Proposition de loi
Pour un accès universel et effectif à la justice
EXPOSÉ DES MOTIFS
La justice est un droit. Elle est devenue, pour beaucoup, un parcours.
Un locataire qui subit un logement insalubre, une salariée licenciée sans motif, un consommateur floué, un parent privé de son droit de visite, une victime de violences : tous disposent, en droit, d'un recours. Peu l'exercent réellement.
Trois obstacles se dressent.
Le premier est le coût. L'aide juridictionnelle existe, mais ses plafonds excluent une large part des classes moyennes, qui ne sont ni assez modestes pour y prétendre, ni assez aisées pour engager une procédure.
Le deuxième est le délai. Une décision rendue quatre ans après les faits n'est plus tout à fait une décision de justice : c'est une constatation tardive.
Le troisième est la distance. La fermeture de juridictions et de points d'accès au droit a éloigné le juge du justiciable, en particulier en zone rurale et dans les quartiers populaires.
À ces trois obstacles s'ajoute un quatrième, moins visible : la complexité. Le langage judiciaire, les formulaires, les délais de recours et la dématérialisation excluent ceux qui n'ont ni conseil, ni habitude, ni connexion.
La présente proposition de loi ne réforme pas l'organisation judiciaire. Elle s'attaque à l'accès.
Elle relève et simplifie l'aide juridictionnelle, crée une maison de la justice et du droit par bassin de vie, fixe des délais maximaux de jugement assortis d'une conséquence, garantit un premier conseil juridique gratuit pour tous, et impose que toute décision soit accompagnée d'une explication compréhensible.
Une justice que l'on ne peut pas saisir n'est pas une justice lente : c'est une justice absente.
TITRE IerDU DROIT AU CONSEIL
Article 1er — Premier conseil gratuit
Toute personne a droit, sans condition de ressources, à une consultation juridique gratuite préalable à l'engagement d'une procédure.
Cette consultation porte sur l'existence d'un droit, les voies de recours ouvertes, les délais applicables et les coûts prévisibles.
Article 2 — Points d'accès au droit
Il est créé au moins une maison de la justice et du droit par bassin de vie, assurant un accueil physique sans rendez-vous.
Ces structures assurent notamment :
- l'information sur les droits ;
- l'aide à la constitution des dossiers ;
- l'orientation vers les professionnels compétents ;
- l'accompagnement des démarches dématérialisées ;
- la médiation et la conciliation ;
- l'aide à la rédaction des recours.
Article 3 — Permanences décentralisées
Des permanences sont assurées dans les communes rurales et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, selon une fréquence fixée par décret.
TITRE IIDE L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Article 4 — Relèvement des plafonds
Les plafonds de ressources ouvrant droit à l'aide juridictionnelle sont relevés et indexés sur l'évolution du salaire médian.
Article 5 — Aide partielle continue
Entre le plafond de l'aide totale et un plafond supérieur fixé par décret, l'aide est accordée de manière dégressive et continue, sans effet de seuil.
Article 6 — Simplification de la demande
La demande d'aide juridictionnelle est instruite à partir des données déjà détenues par l'administration fiscale.
Aucune pièce déjà détenue par une administration ne peut être redemandée au demandeur.
Article 7 — Délai d'instruction
La demande fait l'objet d'une décision dans un délai fixé par décret.
Le silence gardé au-delà de ce délai vaut admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 8 — Rétribution des professionnels
La rétribution des professionnels intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est revalorisée et versée dans un délai fixé par décret.
TITRE IIIDES DÉLAIS DE JUGEMENT
Article 9 — Délais indicatifs maximaux
Des délais maximaux de jugement sont fixés par décret, par nature de contentieux.
Ils sont portés à la connaissance du justiciable dès l'enregistrement de sa demande.
Article 10 — Information sur l'avancement
Le justiciable est informé, à intervalles réguliers, de l'état d'avancement de son dossier et de la date prévisionnelle d'audience.
Article 11 — Conséquence du dépassement
Le dépassement du délai maximal ouvre droit, sur demande, à un examen prioritaire du dossier et, le cas échéant, à une indemnisation forfaitaire dans les conditions fixées par décret.
Article 12 — Procédures d'urgence
Les contentieux relatifs au logement, aux violences intrafamiliales, à la protection de l'enfance et aux ressources vitales bénéficient d'un traitement prioritaire.
TITRE IVDE LA COMPRÉHENSION DES DÉCISIONS
Article 13 — Notice explicative
Toute décision de justice notifiée à une personne physique est accompagnée d'une notice rédigée en langage clair, précisant :
- ce que la décision ordonne ;
- ses effets concrets ;
- les voies de recours ouvertes ;
- les délais pour les exercer ;
- les démarches à accomplir pour l'exécuter.
Article 14 — Accessibilité
La notice est disponible dans un format accessible aux personnes en situation de handicap.
Un accompagnement humain est proposé aux personnes ne maîtrisant pas la langue écrite.
Article 15 — Dématérialisation non exclusive
Aucune démarche judiciaire ne peut être accessible exclusivement par voie dématérialisée.
Une voie physique ou postale demeure ouverte pour toute procédure.
TITRE VDE L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS
Article 16 — Accompagnement à l'exécution
Les maisons de la justice et du droit accompagnent les justiciables dans l'exécution des décisions rendues en leur faveur.
Article 17 — Frais d'exécution
Les frais d'exécution ne peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
TITRE VIDE L'ÉVALUATION
Article 18 — Rapport annuel
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant notamment :
- le nombre de consultations juridiques gratuites délivrées ;
- le nombre de bénéficiaires de l'aide juridictionnelle et le taux de refus ;
- les délais moyens de jugement par nature de contentieux ;
- le nombre de dépassements constatés et les indemnisations versées ;
- la couverture territoriale des maisons de la justice et du droit ;
- le taux d'exécution des décisions rendues.
Article 19 — Entrée en vigueur
Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par décret.
CONCLUSION
Un droit que l'on ne peut pas faire valoir n'est pas un droit : c'est une déclaration.
Nous ne demandons pas plus de procès. Nous demandons que celui qui a raison puisse le démontrer.
Une décision rendue quatre ans après les faits arrive souvent trop tard pour celui qui l'attendait.
Une notification que personne ne comprend n'informe personne.
Et une justice qui n'existe qu'en ligne n'existe pas pour ceux qui n'ont pas de connexion.
Rapprocher le juge du justiciable, c'est rapprocher la République de ceux qui en attendent quelque chose.