Proposition de loi

Pour une économie participative

Texte rédigé sur le modèle des textes déposés 18 articles Fiscalité
Ce texte a été rédigé sur le modèle des propositions de loi déposées par le mouvement. Il porte la mesure du programme à laquelle il se rattache, et reste ouvert à la discussion : il n'a pas encore été déposé.

 EXPOSÉ DES MOTIFS

Notre économie sait produire de la richesse. Elle sait beaucoup moins bien la partager, et encore moins bien associer ceux qui la produisent aux décisions qui les concernent.

Un salarié peut consacrer trente ans à une entreprise sans jamais en détenir une part, sans jamais siéger là où se prennent les décisions qui déterminent son avenir, et sans jamais recevoir autre chose que son salaire lorsque cette entreprise prospère.

Un habitant peut voir se construire, à côté de chez lui, une centrale solaire, une plateforme logistique ou un réseau de chaleur, sans jamais avoir eu la possibilité d'y prendre une part.

Un client fidèle d'une coopérative peut en être le premier soutien sans en être jamais l'associé.

L'économie participative n'est pas une utopie : elle existe déjà, sous forme de sociétés coopératives, d'actionnariat salarié, de financement participatif et de sociétés à mission. Mais elle reste dispersée, mal outillée, fiscalement désavantagée par rapport aux formes classiques, et souvent réservée à ceux qui en connaissent les mécanismes.

La présente proposition de loi lui donne un cadre unique.

Elle repose sur quatre principes.

Associer ceux qui produisent. Toute entreprise dépassant un seuil d'effectif ouvre à ses salariés un accès effectif au capital et une voix délibérative au conseil.

Ancrer les projets dans leur territoire. Tout projet d'infrastructure ou de production d'énergie réserve une part de son financement aux habitants et aux collectivités du territoire d'implantation.

Rendre le partage lisible. La répartition de la valeur entre salaires, investissement et rémunération du capital est publiée, sans exception ni régime dérogatoire.

Protéger la forme coopérative. Ce qui a été constitué collectivement ne doit pas pouvoir être capté par une reprise de forme classique sans le consentement de ceux qui l'ont bâti.

Il ne s'agit pas de choisir entre l'économie de marché et une économie administrée. Il s'agit de reconnaître que celui qui produit la valeur a le droit d'être associé à ce qu'elle devient.

TITRE IerDE LA PARTICIPATION DES SALARIÉS

Article 1er — Accès au capital

Toute entreprise employant plus d'un nombre de salariés fixé par décret met en place un dispositif permettant à ses salariés d'accéder à une part de son capital.

Ce dispositif est ouvert à l'ensemble des salariés, sans condition d'ancienneté supérieure à douze mois et sans distinction de catégorie professionnelle.

Article 2 — Une voix au conseil

Les salariés désignent, parmi eux, des représentants siégeant avec voix délibérative au sein de l'organe de direction ou de surveillance de l'entreprise.

Le nombre de ces représentants est proportionné à l'effectif, selon un barème fixé par décret.

Article 3 — Information préalable

Les salariés sont informés, préalablement à toute décision de cession, de fusion, de délocalisation ou de fermeture d'un établissement, des motifs, des conséquences envisagées et des solutions alternatives étudiées.

Ce droit à l'information ne peut être réduit par une clause contractuelle.

Article 4 — Droit de reprise prioritaire

En cas de cession ou de cessation d'activité, les salariés disposent d'un droit de présentation prioritaire d'une offre de reprise, notamment sous forme coopérative.

Un délai suffisant, fixé par décret, leur est accordé pour constituer cette offre.

TITRE IIDE LA PARTICIPATION DES TERRITOIRES

Article 5 — Part réservée aux habitants

Tout projet de production d'énergie renouvelable, de réseau de chaleur, d'infrastructure de transport ou d'équipement logistique dont le coût dépasse un seuil fixé par décret réserve une part de son financement aux habitants et aux collectivités du territoire d'implantation.

Cette part ne peut être inférieure à un pourcentage fixé par décret.

Article 6 — Modalités de souscription

La souscription est ouverte par des montants accessibles, permettant la participation des ménages modestes.

Elle fait l'objet d'une information claire sur les risques, les rendements attendus et les conditions de sortie.

Article 7 — Retour au territoire

Une fraction des résultats du projet est affectée à des actions d'intérêt local, définies en concertation avec la collectivité d'implantation.

TITRE IIIDE LA TRANSPARENCE DU PARTAGE DE LA VALEUR

Article 8 — Publication de la répartition

Toute entreprise dépassant un seuil d'effectif fixé par décret publie chaque année la répartition de la valeur produite entre :

  • les rémunérations et cotisations ;
  • l'investissement productif ;
  • la rémunération du capital ;
  • les impôts et contributions ;
  • les sommes affectées à la participation et à l'intéressement.

Article 9 — Écart de rémunération

La publication mentionnée à l'article 8 fait apparaître l'écart entre la rémunération la plus élevée et la rémunération médiane de l'entreprise.

Article 10 — Absence de régime dérogatoire

Aucune forme sociale, aucun secteur et aucune implantation ne peut être exonéré des obligations de publication prévues au présent titre.

TITRE IVDE LA PROTECTION DES FORMES COOPÉRATIVES

Article 11 — Consentement des associés

La transformation d'une société coopérative en société de forme classique ne peut intervenir qu'à la majorité qualifiée des associés, dans des conditions fixées par décret.

Article 12 — Réserves impartageables

Les réserves constituées par une société coopérative demeurent impartageables. Elles ne peuvent être distribuées à l'occasion d'une transformation ou d'une cession.

Article 13 — Accompagnement de la transmission coopérative

La transmission d'une entreprise à ses salariés sous forme coopérative bénéficie d'un accompagnement technique et d'un accès facilité aux financements publics de la transmission.

TITRE VDU SOUTIEN PUBLIC ET DE SA CONDITIONNALITÉ

Article 14 — Conditionnalité des aides

Le bénéfice des aides publiques aux entreprises peut être subordonné au respect des obligations prévues aux titres Ier et III de la présente loi.

Article 15 — Restitution

Les aides publiques perçues sont restituées lorsque l'entreprise procède, dans un délai fixé par décret, à une délocalisation d'activité ayant entraîné des suppressions d'emplois sur le territoire national.

TITRE VIDE L'ÉVALUATION

Article 16 — Rapport annuel

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant notamment :

  • le nombre d'entreprises ayant ouvert leur capital à leurs salariés ;
  • le nombre de représentants salariés siégeant avec voix délibérative ;
  • le montant des souscriptions citoyennes dans les projets de territoire ;
  • l'évolution des écarts de rémunération publiés ;
  • le nombre de reprises sous forme coopérative ;
  • les aides restituées.

Article 17 — Expérimentation

Les dispositions du titre II peuvent faire l'objet d'une expérimentation préalable dans plusieurs régions présentant des caractéristiques différentes.

Article 18 — Entrée en vigueur

Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par décret.

 CONCLUSION

Une entreprise n'est pas seulement un capital : c'est aussi le travail de celles et ceux qui la font tourner.

Un territoire n'est pas seulement un lieu d'implantation : c'est une communauté qui accepte, ou non, ce qui s'y construit.

Nous ne demandons pas que l'économie cesse d'être libre. Nous demandons qu'elle cesse d'être opaque.

Celui qui produit la valeur doit pouvoir en connaître le partage, et y prendre part.

C'est ainsi qu'une économie devient participative : non par décret, mais parce que la loi a rendu la participation possible.