Proposition de loi
Pour un crédit d'impôt premier emploi
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le premier emploi est le moment le plus décisif d'une vie professionnelle, et c'est aussi le plus difficile à obtenir.
Un jeune sans expérience se voit demander de l'expérience. Une personne éloignée de l'emploi depuis plusieurs années se voit reprocher cet éloignement. Un employeur qui hésite entre deux candidats choisit presque toujours celui qui a déjà fait ses preuves ailleurs.
Ce mécanisme n'est pas une faute morale : c'est un calcul de risque. Recruter une personne sans expérience coûte du temps, de l'encadrement, de la formation et parfois des erreurs.
Le rôle de la loi n'est pas de reprocher ce calcul, mais de le rééquilibrer.
La présente proposition de loi crée un crédit d'impôt premier emploi, ouvert à toute entreprise, association ou collectivité qui recrute durablement une personne n'ayant jamais occupé d'emploi stable.
Ce crédit d'impôt n'est ni une exonération de cotisations, ni une baisse du coût du travail déguisée. Il compense un coût réel et identifié : celui de l'accompagnement et de la formation initiale du nouvel arrivant.
Il est donc conditionné à trois exigences.
La première est la durée : seul un contrat à durée indéterminée, ou un contrat à durée déterminée d'au moins douze mois, ouvre droit au dispositif. Un premier emploi qui dure trois semaines n'est pas un premier emploi.
La deuxième est l'accompagnement : l'employeur désigne un référent chargé d'accueillir, de former et de suivre la personne recrutée. Le crédit d'impôt rémunère ce temps.
La troisième est la non-substitution : le dispositif ne peut servir à remplacer un salarié licencié, ni à faire tourner des contrats successifs pour capter l'avantage fiscal.
Le texte prévoit enfin que le dispositif profite d'abord à ceux qui en ont le plus besoin : les personnes sans diplôme, les habitants des territoires où le chômage des jeunes est le plus élevé, les personnes en situation de handicap, et celles qui reprennent une activité après une longue interruption.
Donner sa chance à quelqu'un ne doit pas être un risque assumé seul par l'employeur. C'est un investissement de la collectivité.
TITRE IerDU CRÉDIT D'IMPÔT PREMIER EMPLOI
Article 1er — Création
Il est institué un crédit d'impôt premier emploi au bénéfice des employeurs qui recrutent une personne éligible au sens de l'article 2, dans les conditions prévues par la présente loi.
Le crédit d'impôt est ouvert aux entreprises, quelle que soit leur forme, ainsi qu'aux associations et aux collectivités territoriales employeuses.
Article 2 — Personnes éligibles
Est éligible au dispositif toute personne qui, à la date de son recrutement :
- n'a jamais occupé un emploi à durée indéterminée ;
- ou n'a jamais occupé un emploi à durée déterminée d'une durée continue supérieure à six mois ;
- ou reprend une activité professionnelle après une interruption continue supérieure à vingt-quatre mois.
Les périodes de stage, d'apprentissage, de service civique, de contrat étudiant et de mission d'intérim de courte durée ne font pas obstacle à l'éligibilité.
Article 3 — Contrats ouvrant droit au dispositif
Ouvre droit au crédit d'impôt le recrutement effectué :
- en contrat à durée indéterminée ;
- ou en contrat à durée déterminée d'une durée initiale au moins égale à douze mois.
La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à un seuil fixé par décret.
Article 4 — Montant
Le montant du crédit d'impôt est fixé par décret. Il est calculé en fonction :
- de la durée du contrat ;
- de la durée du travail ;
- de la taille de l'entreprise, les plus petites structures bénéficiant du taux le plus favorable ;
- de la situation de la personne recrutée au regard de l'article 8.
Le montant est plafonné par salarié et par exercice.
TITRE IIDE L'ACCOMPAGNEMENT DU PREMIER EMPLOI
Article 5 — Désignation d'un référent
L'employeur désigne, parmi ses salariés ou ses agents, un référent chargé d'accueillir la personne recrutée, de l'accompagner dans sa prise de poste et de suivre sa montée en compétences.
Le nom du référent est porté à la connaissance de la personne recrutée dès son arrivée.
Article 6 — Contenu de l'accompagnement
L'accompagnement comprend notamment :
- une présentation du poste, de ses règles et de ses risques ;
- une formation aux gestes et procédures nécessaires ;
- un point d'étape à intervalle régulier ;
- un bilan à l'issue de la première année.
Le temps consacré par le référent à cet accompagnement est réputé temps de travail effectif.
Article 7 — Attestation de première expérience
À l'issue du contrat, l'employeur délivre à la personne recrutée une attestation décrivant les fonctions exercées et les compétences acquises.
Cette attestation est remise même en cas de rupture anticipée du contrat.
TITRE IIIDES PUBLICS PRIORITAIRES
Article 8 — Majoration
Le montant du crédit d'impôt est majoré lorsque la personne recrutée relève de l'une des situations suivantes :
- absence de diplôme ou de qualification reconnue ;
- résidence dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans une zone de revitalisation rurale ;
- situation de handicap reconnue ;
- sortie de l'aide sociale à l'enfance ;
- reprise d'activité après une interruption liée à la santé ou à des charges familiales ;
- inscription depuis plus de douze mois auprès du service public de l'emploi.
Article 9 — Territoires en tension
Un décret fixe la liste des territoires dans lesquels le taux du crédit d'impôt est relevé, au regard du taux de chômage des moins de vingt-six ans.
TITRE IVDES GARANTIES CONTRE LES EFFETS D'AUBAINE
Article 10 — Interdiction de substitution
Le crédit d'impôt n'est pas dû lorsque le recrutement intervient sur un poste occupé, dans les douze mois précédents, par un salarié dont le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur, hors faute grave ou lourde.
Article 11 — Interdiction des contrats en cascade
Le bénéfice du crédit d'impôt est retiré lorsque l'employeur met fin, sans motif réel et sérieux, à des contrats successifs ouverts au titre du présent dispositif.
Le nombre de recrutements ouvrant droit au crédit d'impôt est plafonné par exercice et par employeur, selon un barème tenant compte de l'effectif.
Article 12 — Reversement
Le crédit d'impôt est reversé lorsque le contrat est rompu à l'initiative de l'employeur avant un délai fixé par décret, hors faute grave, faute lourde, inaptitude ou force majeure.
Le reversement est proportionnel à la durée non accomplie.
Article 13 — Contrôle
L'administration contrôle le respect des conditions prévues par la présente loi.
Les manquements sont sanctionnés dans les conditions du droit commun applicable aux crédits d'impôt indûment perçus.
TITRE VDE L'ÉVALUATION
Article 14 — Rapport annuel
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant notamment :
- le nombre de recrutements ouverts au titre du dispositif ;
- la répartition par âge, par territoire et par niveau de qualification ;
- la proportion de contrats toujours en cours après douze et vingt-quatre mois ;
- le coût du dispositif ;
- les cas de substitution ou d'effet d'aubaine constatés ;
- les propositions d'amélioration.
Article 15 — Clause de réexamen
Le dispositif fait l'objet d'un réexamen au terme de trois exercices, au vu des rapports mentionnés à l'article 14.
Article 16 — Entrée en vigueur
Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par décret.
CONCLUSION
On ne demande pas à un employeur d'être généreux. On lui demande de prendre un risque raisonnable.
Notre rôle est de rendre ce risque raisonnable.
Une personne qui n'a jamais travaillé n'est pas une personne sans valeur : c'est une personne à qui personne n'a encore dit oui.
Le premier emploi ne se décrète pas. Il s'accompagne, il se forme, il se suit.
Et lorsqu'une entreprise accepte de former celui que les autres ont écarté, la collectivité doit être à ses côtés.