Proposition de loi
Pour la suppression des droits de succession et leur remplacement par une taxe administrative de transmission
EXPOSÉ DES MOTIFS
La transmission d'un patrimoine familial est aujourd'hui l'un des moments où l'impôt est le plus mal vécu par nos concitoyens.
Une famille qui hérite d'une maison, d'un commerce, d'un atelier ou d'une exploitation ne perçoit pas un revenu : elle reçoit ce qu'une vie de travail a permis de constituer, et sur lequel l'impôt a déjà été acquitté, année après année, sous forme d'impôt sur le revenu, de cotisations, de taxe foncière et de taxes sur la consommation.
Le sentiment d'une double imposition n'est donc pas une impression : il correspond à une réalité fiscale.
Ce sentiment est aggravé par la complexité du barème. Les abattements, les taux progressifs, les régimes dérogatoires et les délais de rappel rendent la matière illisible pour le citoyen, coûteuse pour l'administration et propice à l'optimisation pour ceux qui ont les moyens de s'en entourer.
Il en résulte une injustice de fait : les patrimoines les plus importants organisent leur transmission ; les patrimoines modestes, eux, subissent le barème et vendent parfois le bien pour payer l'impôt qui lui est attaché.
La présente proposition de loi ne supprime pas la contribution due à la collectivité lors d'une transmission. Elle en change la nature.
Elle abroge les droits de mutation à titre gratuit tels qu'ils existent et les remplace par une taxe administrative de transmission, unique, forfaitaire par tranche, lisible et connue d'avance.
Cette taxe rémunère un service : l'enregistrement, la publicité foncière, la sécurisation juridique de la transmission et l'inscription des nouveaux titulaires de droits. Elle n'est plus la ponction d'une fraction de la valeur transmise.
Un tel changement poursuit trois objectifs.
D'abord, la lisibilité : chacun doit pouvoir savoir, avant d'ouvrir une succession, ce qu'il devra acquitter.
Ensuite, la continuité économique : un commerce, une exploitation agricole, un atelier ou une petite entreprise ne doivent plus disparaître parce que leur transmission coûte plus cher que ce qu'ils rapportent.
Enfin, l'égalité réelle : une transmission modeste et une transmission considérable doivent obéir à la même règle, sans qu'un dispositif d'optimisation vienne dispenser les seconds de ce que les premiers acquittent.
Parce que la suppression d'une recette ne se décrète pas sans en mesurer les effets, le texte prévoit une trajectoire d'entrée en vigueur, une compensation intégrale des collectivités concernées et une évaluation annuelle remise au Parlement.
TITRE IerDE LA SUPPRESSION DES DROITS DE SUCCESSION
Article 1er — Principe
Les droits de mutation à titre gratuit dus à raison du décès sont supprimés.
Aucune fraction de la valeur des biens transmis par décès ne peut donner lieu à un prélèvement proportionnel ou progressif au titre de la transmission elle-même.
La présente loi ne modifie ni les règles civiles de dévolution successorale, ni les droits du conjoint survivant, ni la réserve héréditaire.
Article 2 — Champ d'application
La suppression prévue à l'article 1er s'applique aux successions ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Elle s'applique également aux donations consenties en avancement de part successorale, dans les conditions et limites fixées par décret.
Article 3 — Maintien de l'obligation déclarative
La suppression des droits n'emporte pas suppression de la déclaration de succession.
Toute succession demeure déclarée à l'administration, dans les délais applicables, afin de garantir :
- la traçabilité des transmissions ;
- la sécurité juridique des ayants droit ;
- la mise à jour des registres de propriété ;
- la lutte contre le blanchiment et la fraude ;
- la connaissance statistique du patrimoine national.
TITRE IIDE LA TAXE ADMINISTRATIVE DE TRANSMISSION
Article 4 — Création
Il est institué une taxe administrative de transmission, due à l'occasion de toute succession déclarée.
Cette taxe a pour objet de couvrir le coût du service rendu : instruction du dossier, enregistrement, publicité foncière, sécurisation juridique et inscription des nouveaux titulaires de droits.
Article 5 — Un montant forfaitaire et connu d'avance
La taxe administrative de transmission est forfaitaire.
Son montant est fixé par tranche de valeur de l'actif successoral net, selon un barème arrêté par décret et publié.
Le barème respecte les principes suivants :
- le montant dû est connu avant l'ouverture de la succession ;
- il ne peut excéder un plafond fixé par la loi de finances ;
- il est identique pour tous les héritiers placés dans la même tranche, quel que soit leur lien de parenté ;
- il ne comporte ni abattement dérogatoire, ni régime particulier.
Article 6 — Exonération des petites successions
Les successions dont l'actif net est inférieur à un seuil fixé par décret sont exonérées de la taxe.
La déclaration reste due.
Article 7 — Paiement et délais
La taxe est acquittée lors de l'enregistrement de la déclaration de succession.
Un échelonnement de droit est ouvert aux héritiers qui en font la demande, sans intérêt, lorsque l'actif successoral est principalement composé de biens non liquides.
Aucun héritier ne peut être contraint de céder un bien pour acquitter la taxe.
TITRE IIIDE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS TRANSMISES
Article 8 — Transmission des outils de travail
La transmission d'une entreprise, d'un fonds de commerce, d'un atelier artisanal, d'une exploitation agricole ou d'une clientèle libérale relève du barème forfaitaire prévu à l'article 5.
Aucune imposition proportionnelle à la valeur de l'outil de travail transmis ne peut être établie à raison du décès.
Article 9 — Engagement de poursuite d'activité
Le bénéfice du présent titre peut être subordonné à l'engagement, pris par le ou les héritiers, de poursuivre l'activité pendant une durée fixée par décret.
Le non-respect de cet engagement, hors cas de force majeure, entraîne le reversement d'une contribution complémentaire dont le montant et les modalités sont fixés par décret.
Article 10 — Logement de la famille
La transmission de la résidence principale occupée par le défunt et, le cas échéant, par ses ayants droit, bénéficie de la tranche la plus basse du barème.
TITRE IVDE LA JUSTICE FISCALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'OPTIMISATION
Article 11 — Fin des régimes dérogatoires
Les régimes dérogatoires, exonérations sectorielles et dispositifs d'abattement spécifiques applicables aux mutations à titre gratuit sont abrogés.
La règle est unique. Elle s'applique à tous.
Article 12 — Transparence des montages
Les structures interposées, sociétés civiles, fiducies et trusts détenant des biens transmis à raison d'un décès sont déclarées dans la déclaration de succession.
Le défaut de déclaration est sanctionné dans les conditions du droit commun applicable aux omissions déclaratives.
Article 13 — Biens situés hors de France
La déclaration porte sur l'ensemble du patrimoine transmis, y compris les biens situés hors de France, sous réserve des conventions internationales applicables.
TITRE VDU FINANCEMENT ET DE LA COMPENSATION
Article 14 — Compensation intégrale
La perte de recettes résultant de la suppression prévue à l'article 1er est intégralement compensée pour l'État et pour les collectivités territoriales concernées.
Les modalités de cette compensation sont fixées en loi de finances.
Article 15 — Affectation du produit de la taxe
Le produit de la taxe administrative de transmission est affecté au financement du service de l'enregistrement, de la publicité foncière et de la tenue des registres de propriété.
TITRE VIDE L'ÉVALUATION ET DE L'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 16 — Rapport annuel
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant notamment :
- le nombre de successions déclarées ;
- le produit de la taxe administrative de transmission ;
- l'effet de la réforme sur la transmission des entreprises, exploitations et commerces ;
- l'effet sur les patrimoines modestes ;
- le coût de la compensation ;
- les cas de contournement constatés.
Article 17 — Entrée en vigueur progressive
La présente loi entre en vigueur selon une trajectoire fixée en loi de finances, sur une durée maximale de trois exercices, afin de garantir la soutenabilité de la compensation.
Article 18 — Décrets d'application
Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par décret.
CONCLUSION
Une vie de travail ne doit pas être imposée une seconde fois au moment où elle se transmet.
Nous ne demandons pas la disparition de toute contribution : nous demandons qu'elle corresponde à un service rendu, qu'elle soit lisible, et qu'elle soit la même pour tous.
Une famille modeste ne doit plus vendre la maison pour payer le droit d'en hériter.
Un artisan ne doit plus fermer son atelier parce que sa transmission coûte plus qu'elle ne rapporte.
Et un patrimoine considérable ne doit plus échapper, par l'optimisation, à la règle que les autres subissent.
Transmettre, c'est continuer. La loi doit rendre cette continuité possible.