Proposition de loi

Pour le soutien aux PME et aux entrepreneurs par des fonds d'investissement solidaires et participatifs

Texte rédigé sur le modèle des textes déposés 18 articles Économie & PME
Ce texte a été rédigé sur le modèle des propositions de loi déposées par le mouvement. Il porte la mesure du programme à laquelle il se rattache, et reste ouvert à la discussion : il n'a pas encore été déposé.

 EXPOSÉ DES MOTIFS

Les petites et moyennes entreprises représentent l'essentiel de l'emploi privé en France. Ce sont elles qui font vivre les centres-bourgs, qui forment les apprentis, qui restent quand tout le reste s'en va.

Ce sont aussi elles qui accèdent le plus difficilement au financement.

Un artisan qui veut reprendre un atelier, une commerçante qui veut acheter les murs de sa boutique, un maraîcher qui veut installer une serre, un jeune qui veut créer sa première entreprise : tous se heurtent au même mur. Pas assez d'apport. Pas de garantie. Pas d'antériorité. Pas de dossier « présentable ».

Dans le même temps, l'épargne des Français est abondante. Elle est simplement orientée ailleurs : vers des produits liquides, vers de grandes entreprises cotées, vers des marchés sans lien avec le territoire de l'épargnant.

Il existe donc, d'un côté, des projets sans financement, et de l'autre, une épargne sans emploi local.

La présente proposition de loi organise leur rencontre.

Elle crée des fonds d'investissement solidaires et participatifs, ancrés dans les départements, alimentés par l'épargne citoyenne et par un apport public, et destinés à financer les PME, les artisans, les commerçants, les exploitants agricoles et les entrepreneurs qui n'accèdent pas au crédit bancaire classique.

Elle prévoit également une garantie publique sur le premier prêt d'installation, qui lève l'obstacle le plus courant : l'absence d'apport personnel.

Elle impose enfin des délais de paiement tenus, car la première cause de défaillance des petites entreprises n'est pas l'absence de clients, mais le retard de leurs paiements.

Ce texte ne demande pas à la puissance publique de se substituer aux banques. Il lui demande d'ouvrir une porte là où toutes sont fermées.

TITRE IerDES FONDS D'INVESTISSEMENT SOLIDAIRES ET PARTICIPATIFS

Article 1er — Création

Il est créé, dans chaque département, un fonds d'investissement solidaire et participatif.

Ce fonds a pour objet de financer, sous forme de prêts, de garanties ou de participations minoritaires, les entreprises et activités mentionnées à l'article 3.

Article 2 — Ressources

Le fonds est alimenté par :

  • l'épargne citoyenne souscrite par les habitants du département ;
  • une dotation publique de l'État et des collectivités territoriales ;
  • les concours d'établissements bancaires et de sociétés d'assurance ;
  • le produit des remboursements et des participations cédées.

La souscription citoyenne est ouverte par montants accessibles et fait l'objet d'une information claire sur les risques et les conditions de sortie.

Article 3 — Bénéficiaires

Peuvent bénéficier des concours du fonds :

  • les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés ;
  • les artisans et les commerçants ;
  • les exploitants agricoles ;
  • les professionnels libéraux s'installant pour la première fois ;
  • les sociétés coopératives ;
  • les associations exerçant une activité économique d'intérêt général.

Article 4 — Priorités d'intervention

Le fonds accorde une priorité :

  • à la première installation ;
  • à la reprise d'une activité menacée de disparition ;
  • à la transmission d'une entreprise à ses salariés ;
  • aux projets implantés dans une commune dépourvue du commerce ou du service concerné ;
  • aux projets portés par des personnes n'ayant pas accès au crédit bancaire classique.

TITRE IIDE LA GOUVERNANCE

Article 5 — Comité d'engagement

Les décisions de financement sont prises par un comité d'engagement associant :

  • des représentants des collectivités territoriales ;
  • des représentants des chambres consulaires ;
  • des représentants des souscripteurs citoyens ;
  • des représentants des salariés ;
  • des personnalités qualifiées.

Article 6 — Décision motivée

Tout refus de financement est motivé et notifié par écrit au demandeur, avec l'indication des voies de réexamen.

Article 7 — Publicité des engagements

Le fonds publie chaque année la liste des concours accordés, leur montant, leur nature et la commune d'implantation du projet financé.

TITRE IIIDE LA GARANTIE PUBLIQUE À LA PREMIÈRE INSTALLATION

Article 8 — Principe

Il est institué une garantie publique portant sur le premier prêt contracté en vue d'une création, d'une installation ou d'une reprise d'entreprise.

Article 9 — Absence d'apport

La garantie peut être accordée en l'absence d'apport personnel, lorsque la viabilité du projet est établie.

L'absence d'apport ne peut, à elle seule, justifier un refus.

Article 10 — Quotité et durée

La quotité garantie et la durée de la garantie sont fixées par décret.

La quotité est majorée pour les projets répondant aux priorités mentionnées à l'article 4.

TITRE IVDE L'ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS

Article 11 — Accompagnement du porteur de projet

Tout bénéficiaire d'un concours du fonds se voit proposer un accompagnement gratuit portant sur la gestion, la comptabilité, le droit du travail et la commande publique.

Article 12 — Droit à l'erreur

Une entreprise de moins de trois ans qui régularise spontanément un manquement déclaratif ne peut se voir appliquer de sanction pécuniaire, sauf en cas de fraude.

Article 13 — Guichet unique

Les démarches de création, d'immatriculation, de demande d'aide et de financement sont accessibles par un guichet unique, dématérialisé et doublé d'un accueil physique.

TITRE VDES DÉLAIS DE PAIEMENT

Article 14 — Délai applicable aux personnes publiques

Les personnes publiques règlent les sommes dues aux petites et moyennes entreprises dans un délai fixé par décret, qui ne peut excéder trente jours.

Le dépassement de ce délai ouvre droit à des intérêts moratoires versés automatiquement, sans demande du créancier.

Article 15 — Délais entre entreprises

Les retards de paiement d'une grande entreprise à l'égard d'une petite ou moyenne entreprise font l'objet d'une publication annuelle par l'autorité compétente.

Article 16 — Sanction

Le manquement répété aux délais de paiement peut entraîner l'exclusion temporaire de la commande publique, dans des conditions fixées par décret.

TITRE VIDE L'ÉVALUATION

Article 17 — Rapport annuel

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant notamment :

  • le nombre et le montant des concours accordés par département ;
  • le nombre d'entreprises créées, reprises ou sauvegardées ;
  • le nombre d'emplois maintenus ou créés ;
  • le taux de défaillance des projets financés ;
  • le montant de l'épargne citoyenne collectée ;
  • les délais de paiement constatés dans la commande publique.

Article 18 — Entrée en vigueur

Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par décret.

 CONCLUSION

Une épargne qui dort à côté d'un projet qui meurt, c'est un gâchis que rien ne justifie.

Nous ne demandons pas à l'État de prêter à la place des banques. Nous demandons qu'une porte reste ouverte quand toutes les autres se ferment.

Une commerçante sans apport n'est pas un mauvais risque : c'est souvent une personne à qui personne n'a voulu faire crédit.

Et une entreprise qui meurt parce qu'on l'a payée en retard n'est pas une entreprise mal gérée : c'est une entreprise qu'on a laissée tomber.

Financer ceux qui entreprennent près de chez nous, c'est financer ce qui reste quand le reste s'en va.