Proposition de loi
Pour le contrôle démocratique des fonds publics destinés à la coopération avec l'Afrique
EXPOSÉ DES MOTIFS
La France consacre chaque année des sommes considérables à l'aide au développement, à la coopération et à l'appui technique en direction du continent africain.
Ces fonds transitent par un ensemble d'opérateurs : Agence française de développement, Business France, Expertise France, opérateurs délégués, fondations, bureaux d'études et prestataires privés.
Personne ne conteste l'utilité de ces structures. Ce qui est contesté, c'est l'opacité de la chaîne.
Un citoyen français ne peut pas savoir simplement ce qu'un euro voté au budget devient une fois versé. Un citoyen du pays destinataire ne le peut pas davantage.
Or l'aide n'est pas seulement une politique budgétaire : c'est un engagement moral. Lorsque cet engagement est mal tracé, il nourrit à la fois la défiance en France et le ressentiment sur place.
Trois défauts reviennent régulièrement.
Le premier est la dispersion : plusieurs opérateurs interviennent sur les mêmes territoires, sans que la cohérence de leurs actions soit assurée.
Le deuxième est le retour : une fraction significative des crédits revient à des prestataires établis en France, sans que ce phénomène soit mesuré ni publié.
Le troisième est l'absence d'évaluation contradictoire : les résultats sont le plus souvent évalués par ceux-là mêmes qui ont conduit les projets.
La présente proposition de loi ne réduit pas l'aide. Elle ne met pas en cause les opérateurs. Elle organise leur contrôle démocratique.
Elle crée une obligation de transparence intégrale sur la chaîne de financement, une évaluation indépendante et contradictoire, une association effective des sociétés civiles des pays destinataires, et un rendez-vous parlementaire annuel.
Rendre compte n'affaiblit pas une politique publique. C'est ce qui lui donne sa légitimité.
TITRE IerDE LA TRANSPARENCE DE LA CHAÎNE DE FINANCEMENT
Article 1er — Principe de traçabilité
Tout financement public français destiné à une action de développement, de coopération ou d'appui technique conduite hors du territoire national fait l'objet d'une traçabilité intégrale, du crédit voté jusqu'au bénéficiaire final.
Article 2 — Registre public des opérations
Il est créé un registre public, accessible en ligne et en données ouvertes, recensant pour chaque opération :
- l'opérateur responsable ;
- le pays et le territoire d'intervention ;
- le montant engagé et le montant décaissé ;
- la nature de l'action financée ;
- la liste des attributaires et sous-traitants successifs ;
- le pays d'établissement de chacun d'eux ;
- la durée prévue et la durée réelle ;
- les résultats constatés.
Article 3 — Mesure du retour national
Le registre fait apparaître, pour chaque exercice, la part des crédits effectivement versée à des entités établies en France.
Cette part est publiée par opérateur et par pays d'intervention.
Article 4 — Frais de structure
La part des crédits consacrée aux frais de structure, d'expertise, de mission et de communication est distinguée de la part consacrée à l'action elle-même.
TITRE IIDU CONTRÔLE DÉMOCRATIQUE
Article 5 — Rendez-vous parlementaire annuel
Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'emploi des fonds mentionnés à l'article 1er.
Ce rapport est suivi d'un débat en séance publique.
Article 6 — Pouvoir de contrôle sur pièces et sur place
Les commissions permanentes compétentes disposent d'un pouvoir de contrôle sur pièces et sur place auprès des opérateurs mentionnés à l'article 1er.
Aucun secret d'affaires ne peut être opposé à ce contrôle, sous réserve des exigences de sécurité nationale.
Article 7 — Saisine citoyenne
Toute personne peut signaler une irrégularité relative à l'emploi des fonds, par un canal dédié garantissant la protection du signalant.
Les signalements font l'objet d'un accusé de réception et d'une réponse motivée.
TITRE IIIDE L'ÉVALUATION INDÉPENDANTE
Article 8 — Principe de séparation
L'évaluation d'une opération ne peut être confiée à l'opérateur qui l'a conduite, ni à une entité qui lui est liée.
Article 9 — Évaluation contradictoire
Chaque évaluation associe :
- un évaluateur indépendant désigné selon une procédure publique ;
- des représentants de la société civile du pays d'intervention ;
- des représentants des bénéficiaires directs de l'action.
Les observations formulées par ces participants sont annexées au rapport d'évaluation et publiées avec lui.
Article 10 — Publication des résultats
Les rapports d'évaluation sont publics. Ils indiquent les objectifs annoncés, les résultats atteints et, le cas échéant, les causes des écarts.
TITRE IVDE LA COHÉRENCE ET DE L'UTILITÉ DE L'AIDE
Article 11 — Coordination des opérateurs
Les opérateurs mentionnés à l'article 1er coordonnent leurs interventions sur un même territoire.
Le registre prévu à l'article 2 fait apparaître les opérations conduites simultanément sur un même territoire et dans un même secteur.
Article 12 — Priorité aux acteurs locaux
À qualité et à coût comparables, la préférence est donnée aux opérateurs, entreprises et associations établis dans le pays d'intervention.
La part des crédits attribuée à des acteurs locaux est publiée chaque année.
Article 13 — Conditionnalité au respect des droits
Aucun financement ne peut être accordé à une opération dont la mise en œuvre méconnaît les droits fondamentaux des personnes, le droit du travail applicable ou les normes environnementales du pays d'intervention.
TITRE VDES SANCTIONS
Article 14 — Suspension
Le versement des crédits est suspendu lorsque les obligations de traçabilité prévues au titre Ier ne sont pas respectées.
La suspension est levée dès la régularisation.
Article 15 — Exclusion
Une entité ayant produit des informations sciemment inexactes est exclue, pour une durée fixée par décret, de tout financement mentionné à l'article 1er.
Article 16 — Recouvrement
Les sommes détournées de leur objet font l'objet d'un recouvrement, sans préjudice des poursuites pénales applicables.
TITRE VIDE L'ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 17 — Montée en charge
Le registre prévu à l'article 2 est ouvert dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Les opérations en cours y sont inscrites dans un délai de vingt-quatre mois.
Article 18 — Décrets d'application
Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par décret.
CONCLUSION
L'aide au développement est une politique noble. Elle mérite mieux que le soupçon.
Un citoyen français doit pouvoir savoir ce que devient l'euro qu'il a voté.
Un citoyen du pays destinataire doit pouvoir savoir ce qui a été fait en son nom.
Nous ne demandons pas de donner moins. Nous demandons de rendre compte de ce qui est donné.
La transparence n'est pas une défiance envers ceux qui agissent : c'est la condition pour continuer à agir.