Proposition de loi
Pour un crédit d'impôt successoral au bénéfice des transmissions modestes
EXPOSÉ DES MOTIFS
La suppression des droits de succession, telle que la porte le mouvement Tous Cœurs de France, règle la question de l'impôt dû au moment de la transmission. Elle ne règle pas celle des charges que la transmission fait naître.
Hériter, c'est aussi hériter de frais. Frais de notaire, expertises, géomètre, publicité foncière, mise aux normes d'un logement ancien, remise en état d'un local commercial, régularisation d'une situation cadastrale ancienne, indivision à liquider.
Pour un patrimoine important, ces frais sont marginaux. Pour un patrimoine modeste, ils représentent parfois plusieurs mois de revenus, et conduisent à vendre le bien qui vient d'être reçu.
Il existe ainsi une inégalité peu visible : celle du coût d'entrée dans l'héritage.
La présente proposition de loi crée un crédit d'impôt successoral, destiné à couvrir tout ou partie des frais réellement engagés à l'occasion d'une transmission, lorsque cette transmission porte sur un patrimoine modeste ou sur un bien que les héritiers s'engagent à conserver et à occuper.
Elle poursuit un objectif simple : que recevoir un bien ne soit pas la première étape d'un endettement.
Le dispositif est volontairement borné.
Il est plafonné, pour ne pas financer les transmissions les plus confortables.
Il est conditionné à des dépenses réelles et justifiées, non à une valeur théorique.
Il est renforcé lorsque l'héritier occupe le logement, reprend l'activité, ou remet en état un bien vacant dans une commune qui en manque.
Ce dernier point n'est pas accessoire. Des milliers de logements restent vides dans nos centres-bourgs parce que leurs héritiers ne peuvent pas financer les travaux qu'ils exigent. Aider ces héritiers, c'est aussi remettre du logement sur le marché là où il manque.
TITRE IerDU CRÉDIT D'IMPÔT SUCCESSORAL
Article 1er — Création
Il est institué un crédit d'impôt successoral au bénéfice des personnes physiques ayant recueilli des biens à raison d'une succession.
Ce crédit d'impôt a pour objet de couvrir tout ou partie des dépenses nécessaires à la transmission, à la conservation et à la remise en état des biens reçus.
Article 2 — Dépenses éligibles
Ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses suivantes, lorsqu'elles sont justifiées :
- frais d'acte et d'enregistrement liés à la succession ;
- frais d'expertise, de géomètre et de bornage ;
- frais de publicité foncière et de mise à jour cadastrale ;
- frais de liquidation d'une indivision ;
- travaux de mise en conformité, de sécurité, d'accessibilité ou de performance énergétique ;
- travaux de remise en état d'un bien vacant depuis plus de vingt-quatre mois ;
- frais de reprise d'une activité artisanale, commerciale ou agricole transmise.
Article 3 — Conditions de ressources
Le bénéfice du crédit d'impôt est réservé aux héritiers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à un plafond fixé par décret.
Ce plafond tient compte de la composition du foyer.
Article 4 — Montant et plafond
Le crédit d'impôt est égal à une fraction des dépenses éligibles, fixée par décret.
Son montant est plafonné par succession et par bénéficiaire.
Il ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées et justifiées.
TITRE IIDES MAJORATIONS
Article 5 — Occupation du logement
La fraction mentionnée à l'article 4 est majorée lorsque l'héritier occupe, à titre de résidence principale, le logement reçu, pendant une durée minimale fixée par décret.
Article 6 — Remise sur le marché d'un bien vacant
La fraction est également majorée lorsque les travaux permettent la remise en location, à titre de résidence principale, d'un logement vacant depuis plus de vingt-quatre mois.
La majoration est renforcée dans les communes classées en zone tendue ou en secteur de revitalisation.
Article 7 — Reprise d'activité
La fraction est majorée lorsque l'héritier reprend et poursuit l'activité artisanale, commerciale, libérale ou agricole transmise, pendant une durée minimale fixée par décret.
TITRE IIIDE L'INDIVISION ET DES SITUATIONS BLOQUÉES
Article 8 — Constat des situations bloquées
Une succession est réputée bloquée lorsque le règlement n'a pu aboutir dans un délai fixé par décret, en raison notamment :
- de l'impossibilité d'identifier ou de joindre un ou plusieurs héritiers ;
- d'un désaccord persistant entre indivisaires ;
- de l'absence de titre de propriété régulier ;
- d'une situation cadastrale non régularisée ;
- de l'insuffisance des ressources des héritiers pour engager les frais de règlement.
Article 9 — Prise en charge des frais de sortie d'indivision
Les frais engagés pour sortir d'une indivision bloquée, notamment les frais de recherche d'héritiers, d'expertise, de partage et de régularisation de titre, ouvrent droit au crédit d'impôt successoral dans les conditions du titre Ier.
La fraction applicable est majorée lorsque l'indivision dure depuis plus de dix ans.
Article 10 — Accompagnement des successions anciennes
Les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions avec les professionnels du droit afin d'accompagner les habitants dans le règlement des successions anciennes affectant des biens situés sur leur territoire.
Ces conventions peuvent notamment porter sur les biens vacants, les logements dégradés et les parcelles agricoles restées en indivision.
Le coût de cet accompagnement peut être pris en charge, en tout ou partie, dans les conditions fixées par décret.
TITRE IVDE LA SIMPLICITÉ DE LA DÉMARCHE
Article 11 — Guichet unique
La demande de crédit d'impôt est déposée auprès d'un guichet unique, dématérialisé et doublé d'un accueil physique.
L'héritier ne fournit qu'une fois les pièces déjà détenues par l'administration.
Article 12 — Avance sur travaux
Lorsque les dépenses éligibles portent sur des travaux, une avance peut être versée sur présentation des devis, dans la limite d'une fraction du crédit d'impôt attendu.
L'avance est régularisée à réception des factures.
Article 13 — Information des héritiers
Le notaire chargé du règlement de la succession informe les héritiers de l'existence du crédit d'impôt successoral et des conditions d'accès.
TITRE VDES GARANTIES
Article 14 — Non-cumul
Le crédit d'impôt successoral n'est pas cumulable, pour une même dépense, avec un autre dispositif d'aide publique ayant le même objet.
L'héritier choisit le dispositif dont il entend bénéficier.
Article 15 — Reversement
Le crédit d'impôt est reversé lorsque les engagements d'occupation, de location ou de poursuite d'activité ne sont pas respectés, hors cas de force majeure.
Le reversement est proportionnel à la durée non accomplie.
Article 16 — Lutte contre la revente spéculative
La revente du bien dans un délai fixé par décret entraîne le reversement intégral du crédit d'impôt, sauf lorsqu'elle est justifiée par un motif familial, professionnel ou de santé.
TITRE VIDE L'ÉVALUATION
Article 17 — Rapport annuel
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant notamment :
- le nombre de bénéficiaires ;
- le montant moyen des dépenses éligibles ;
- le nombre de logements vacants remis sur le marché ;
- le nombre d'activités reprises ;
- le nombre de successions bloquées débloquées ;
- le coût du dispositif ;
- les cas de reversement.
Article 18 — Entrée en vigueur
Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par décret.
CONCLUSION
Recevoir un bien ne doit pas être le début d'une difficulté.
Trop de familles renoncent, vendent, ou laissent une maison se dégrader parce que le coût d'entrée dans l'héritage dépasse ce qu'elles peuvent porter.
Une maison vide dans un bourg n'est pas seulement une perte pour ses héritiers : c'est un logement de moins pour la commune.
Aider celui qui hérite modestement, c'est aider un territoire à rester habité.