Proposition de loi

Pour l'emploi local de l'épargne : 10 à 20 % des encours bancaires aux coopératives départementales

Texte rédigé sur le modèle des textes déposés 17 articles Économie & PME
Ce texte a été rédigé sur le modèle des propositions de loi déposées par le mouvement. Il porte la mesure du programme à laquelle il se rattache, et reste ouvert à la discussion : il n'a pas encore été déposé.

 EXPOSÉ DES MOTIFS

L'épargne des Français est collectée partout. Elle n'est pas employée partout.

Un habitant d'un département rural dépose son salaire dans une agence bancaire installée à quelques rues de chez lui. Cette épargne remonte ensuite vers des circuits nationaux et internationaux, et ne revient que très partiellement financer les projets du territoire où elle a été constituée.

Le résultat est connu : des territoires qui produisent de l'épargne et qui manquent de crédit.

Ce déséquilibre n'est pas une fatalité. Il tient à l'absence d'obligation d'emploi local.

La présente proposition de loi impose aux établissements bancaires exerçant en France de consacrer une fraction de leurs encours, comprise entre dix et vingt pour cent, au financement de coopératives départementales et de projets d'intérêt local.

Cette obligation n'est pas une nationalisation déguisée. Elle ne fixe ni les taux, ni les bénéficiaires, ni les décisions de crédit individuelles.

Elle fixe une destination, laisse à la banque la responsabilité de ses choix, et rend l'emploi de l'épargne mesurable et public.

Le texte prévoit trois garanties.

La première est la progressivité : l'obligation monte en charge sur plusieurs exercices, afin de ne pas déstabiliser les bilans.

La deuxième est la proportionnalité : le taux applicable tient compte de la taille de l'établissement et de son implantation.

La troisième est la transparence : chaque établissement publie, département par département, le rapport entre l'épargne collectée et le crédit distribué.

Une banque qui collecte dans un département doit y financer. Ce principe n'a rien de révolutionnaire : c'est celui d'une économie qui tient debout.

TITRE IerDE L'OBLIGATION D'EMPLOI LOCAL

Article 1er — Principe

Les établissements de crédit exerçant leur activité en France consacrent une fraction de leurs encours de crédit au financement de coopératives départementales et de projets d'intérêt local, dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 2 — Fraction applicable

La fraction mentionnée à l'article 1er ne peut être inférieure à dix pour cent ni supérieure à vingt pour cent des encours.

Son niveau exact est fixé par décret, en tenant compte :

  • de la taille de l'établissement ;
  • de son implantation territoriale ;
  • du volume d'épargne collecté par département ;
  • de la nature de son activité.

Article 3 — Emplois éligibles

Sont éligibles au titre de l'obligation prévue à l'article 1er les financements accordés :

  • aux sociétés coopératives ayant leur siège dans le département ;
  • aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés implantées dans le département ;
  • aux exploitations agricoles du département ;
  • aux projets d'énergie renouvelable à gouvernance locale ;
  • aux projets de logement à loyer maîtrisé ;
  • aux équipements portés par les collectivités territoriales ;
  • aux associations exerçant une mission d'intérêt général sur le territoire.

Article 4 — Liberté de décision

La présente loi ne détermine ni les taux, ni les garanties exigées, ni les décisions individuelles de crédit.

Elle n'emporte aucune obligation d'accorder un financement à un demandeur déterminé.

TITRE IIDE LA MESURE ET DE LA PUBLICITÉ

Article 5 — Publication départementale

Chaque établissement publie annuellement, pour chaque département où il est implanté :

  • le montant de l'épargne collectée ;
  • le montant des crédits distribués ;
  • la part de ces crédits relevant des emplois éligibles ;
  • la répartition par catégorie de bénéficiaires ;
  • le nombre de demandes reçues et le nombre de demandes refusées.

Article 6 — Format ouvert

Les données mentionnées à l'article 5 sont publiées dans un format ouvert et réutilisable.

Article 7 — Publication consolidée

L'autorité compétente publie chaque année un état consolidé permettant de comparer, département par département, l'épargne collectée et le crédit distribué par l'ensemble des établissements.

TITRE IIIDES COOPÉRATIVES DÉPARTEMENTALES

Article 8 — Définition

Est une coopérative départementale, au sens de la présente loi, la société coopérative dont le siège et l'essentiel de l'activité sont situés dans le département, et dont les associés sont majoritairement des habitants, des salariés, des producteurs ou des collectivités de ce département.

Article 9 — Domaines d'intervention

Les coopératives départementales peuvent intervenir notamment dans :

  • la production et la distribution alimentaires ;
  • la production d'énergie ;
  • le logement ;
  • la mobilité ;
  • les services de proximité ;
  • la reprise d'entreprises par leurs salariés ;
  • la santé et l'aide à domicile.

Article 10 — Accompagnement

La constitution d'une coopérative départementale bénéficie d'un accompagnement juridique et financier, dans des conditions fixées par décret.

TITRE IVDE LA MONTÉE EN CHARGE ET DES SANCTIONS

Article 11 — Trajectoire

L'obligation prévue à l'article 1er entre en vigueur progressivement, sur une durée maximale de cinq exercices, selon une trajectoire fixée par décret.

Article 12 — Constat de manquement

Le manquement à l'obligation est constaté par l'autorité compétente au vu des publications prévues à l'article 5.

L'établissement est mis en demeure de régulariser dans un délai fixé par décret.

Article 13 — Contribution de substitution

À défaut de régularisation, l'établissement s'acquitte d'une contribution de substitution proportionnelle à l'écart constaté.

Le produit de cette contribution est affecté aux fonds d'investissement solidaires et participatifs des départements concernés.

Article 14 — Absence de report sur la clientèle

La contribution de substitution ne peut être répercutée sur les frais bancaires supportés par la clientèle.

Tout manquement au présent article est sanctionné dans les conditions du droit commun applicable aux pratiques commerciales.

TITRE VDE L'ÉVALUATION

Article 15 — Rapport annuel

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport présentant notamment :

  • le rapport entre épargne collectée et crédit distribué par département ;
  • le montant des financements relevant des emplois éligibles ;
  • le nombre de coopératives départementales constituées ;
  • le montant des contributions de substitution ;
  • l'évolution des frais bancaires supportés par la clientèle ;
  • les effets constatés sur l'accès au crédit des petites entreprises.

Article 16 — Clause de réexamen

La fraction mentionnée à l'article 2 est réexaminée au terme de cinq exercices, au vu des rapports prévus à l'article 15.

Article 17 — Entrée en vigueur

Les modalités d'application de la présente loi sont précisées par décret.

 CONCLUSION

L'argent d'un territoire doit pouvoir servir à ce territoire.

Nous ne demandons pas aux banques de renoncer à leur métier, ni de prêter à perte. Nous leur demandons de rendre visible ce qu'elles font de l'épargne qu'on leur confie.

Un département qui produit de l'épargne et qui manque de crédit n'est pas un département pauvre : c'est un département dont la richesse s'en va.

Rendre l'emploi de l'épargne mesurable, c'est déjà le rendre discutable. Le rendre discutable, c'est le rendre réformable.