Proposition de loi

Pour un financement durable et équitable des associations d'intérêt général et de solidarité

Texte déposé 21 articles Solidarité & Familles

 EXPOSÉ DES MOTIFS

La France compte sur ses associations.

Elles sont présentes dans nos villes, nos villages et nos quartiers. Elles interviennent auprès des personnes les plus fragiles, luttent contre l'exclusion, distribuent des denrées alimentaires, accompagnent les personnes sans domicile, soutiennent les familles en difficulté, favorisent l'accès aux droits, créent du lien social et répondent à des besoins auxquels ni le marché ni les seules administrations ne peuvent toujours répondre.

Les Restos du Cœur, le Secours populaire, la Croix-Rouge française, le Secours catholique et des milliers d'associations locales constituent ainsi une véritable force de solidarité nationale.

Pourtant, le modèle économique de nombreuses associations est aujourd'hui fragilisé.

Les besoins augmentent, les coûts progressent et les associations doivent parfois fonctionner avec des financements publics incertains, annuels ou exclusivement liés à des projets.

Le Conseil économique, social et environnemental a lui-même alerté sur cette situation. À la suite d'une consultation de plus de 6 500 associations, 91 % des répondants ont indiqué que l'obtention de financements pour les projets de long terme constituait une difficulté majeure et 90 % ont fait le même constat pour leur fonctionnement.

Cette situation conduit certaines associations à consacrer une part croissante de leur énergie à rechercher des financements au lieu de se consacrer pleinement à leur mission.

Elle peut également conduire à une dépendance excessive aux dons, au mécénat ou à des appels à projets successifs.

La générosité des Français est une force.

Mais elle ne peut pas devenir le remplacement de la solidarité nationale.

Un citoyen qui donne aux Restos du Cœur doit pouvoir le faire par conviction et par générosité, et non avec le sentiment qu'il doit remplacer un financement public devenu insuffisant.

De la même manière, le bénévolat constitue une richesse considérable de notre pays. Mais il ne peut être utilisé comme variable d'ajustement pour compenser durablement l'insuffisance des moyens financiers nécessaires à une mission d'intérêt général.

La présente proposition de loi vise donc à instaurer un cadre plus stable et plus juste pour les associations qui contribuent durablement à l'intérêt général.

Elle repose sur cinq principes :

  • la stabilité des financements
  • la prise en compte du fonctionnement réel
  • l'adaptation des financements à l'évolution des charges
  • la protection de la continuité des missions essentielles

la simplification des relations entre associations et pouvoirs publics.

Il ne s'agit pas de financer indistinctement toutes les associations.

Il s'agit de reconnaître la responsabilité particulière de la puissance publique lorsqu'une association accomplit durablement une mission qui répond à un besoin essentiel de la population.

TITRE IerDU FINANCEMENT DURABLE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article 1er — Principe de financement durable

Les associations qui exercent de manière régulière une activité présentant un caractère d'intérêt général et répondant à un besoin durable de la population peuvent bénéficier d'un financement public pluriannuel.

Lorsque l'activité de l'association répond à une mission durable, le financement public est, lorsque les conditions légales le permettent, privilégié sous la forme d'une convention pluriannuelle.

La durée de cette convention ne peut être inférieure à trois ans, sauf justification particulière tenant à la nature temporaire de l'action financée.

Article 2 — Respect des engagements pluriannuels

Lorsqu'une convention pluriannuelle de financement est conclue, l'autorité publique signataire respecte les engagements financiers prévus par cette convention, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables.

Toute modification substantielle du financement fait l'objet d'une information motivée et d'un échange préalable avec l'association.

Une diminution de financement ne peut avoir pour seul effet de transférer sur l'association les conséquences d'une évolution des charges que celle-ci ne peut raisonnablement absorber.

TITRE IIDU FINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT ASSOCIATIF

Article 3 — Prise en compte des dépenses de fonctionnement

Les subventions publiques destinées aux associations peuvent financer les dépenses nécessaires à l'accomplissement de leurs missions d'intérêt général.

Sont notamment prises en compte :

  • Les rémunérations et charges sociales
  • Les locaux et leurs charges
  • L'énergie
  • Les assurances
  • Les transports
  • L'entretien et le renouvellement des équipements
  • La formation des salariés et des bénévoles
  • Les dépenses administratives nécessaires

Les dépenses liées directement à l'accueil et à l'accompagnement des bénéficiaires.

Le financement d'une mission durable ne peut être exclusivement subordonné à la présentation de projets ponctuels lorsque les dépenses de fonctionnement sont indispensables à la réalisation de cette mission.

Article 4 — Principe de financement des missions permanentes

Lorsqu'une association exerce une activité permanente répondant à un besoin durable de la population, les pouvoirs publics privilégient un financement permettant d'assurer la continuité de cette activité.

Une mission permanente ne doit pas être financée uniquement comme un projet temporaire.

TITRE IIIDE L'ADAPTATION DES FINANCEMENTS À L'ÉVOLUTION DES COÛTS

Article 5 — Prise en compte de l'inflation

Les conventions pluriannuelles tiennent compte de l'évolution prévisible des charges nécessaires à l'accomplissement de la mission financée.

Une clause de réexamen est prévue lorsque l'évolution des dépenses compromet substantiellement l'équilibre financier de l'association.

Cette clause prend notamment en considération :

  • l'évolution générale des prix
  • l'évolution des rémunérations
  • les coûts de l'énergie
  • les coûts des locaux
  • les coûts des transports

le coût des denrées alimentaires lorsque celui-ci constitue une dépense essentielle à la mission.

Article 6 — Révision exceptionnelle

Lorsque l'association démontre qu'une augmentation exceptionnelle de ses charges menace la continuité de sa mission, elle peut demander une révision de son financement.

L'autorité compétente statue sur cette demande dans un délai fixé par décret.

Le refus d'une révision est motivé.

TITRE IVDE LA CONTINUITÉ DES MISSIONS ESSENTIELLES

Article 7 — Reconnaissance des missions essentielles

Une association peut être reconnue comme exerçant une mission associative essentielle lorsque son activité :

  • Répond à un besoin important et durable de la population
  • S'adresse notamment à des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité
  • Contribue de manière significative à la cohésion sociale

Ne poursuit pas un objectif lucratif.

Cette reconnaissance peut notamment concerner les associations intervenant dans :

  • l'aide alimentaire
  • l'aide aux personnes sans domicile
  • la lutte contre la grande précarité
  • l'accompagnement social
  • l'aide aux personnes âgées isolées
  • l'accompagnement des personnes en situation de handicap
  • l'aide aux victimes
  • l'accès aux droits
  • la lutte contre l'exclusion

l'aide humanitaire et le secours.

Article 8 — Continuité des missions essentielles

Lorsqu'une association reconnue comme exerçant une mission associative essentielle est confrontée à une réduction ou à une suppression de financement susceptible d'entraîner une interruption de cette mission, l'autorité publique compétente évalue préalablement les conséquences de sa décision.

Cette évaluation porte notamment sur :

  • le nombre de personnes accompagnées
  • la nature des besoins couverts
  • les conséquences territoriales
  • les emplois concernés
  • l'existence ou non d'une solution alternative

les conséquences prévisibles sur les personnes bénéficiaires.

Article 9 — Financement transitoire

Lorsqu'une interruption brutale du financement d'une mission essentielle est susceptible d'entraîner une rupture immédiate de l'aide apportée aux bénéficiaires et qu'aucune solution alternative n'est disponible, l'autorité publique compétente peut accorder un financement transitoire permettant d'assurer la continuité de la mission pendant la recherche d'une solution durable.

TITRE VDE LA SÉCURISATION DE LA TRÉSORERIE ASSOCIATIVE

Article 10 — Versement anticipé

Pour les conventions pluriannuelles, une part substantielle du financement annuel est versée au cours du premier trimestre de l'exercice.

Les modalités de versement sont adaptées aux besoins de trésorerie de l'association.

L'objectif est notamment de permettre le paiement des salaires, des fournisseurs et des dépenses nécessaires à la continuité de l'activité.

Article 11 — Retard de financement

Tout retard significatif dans le versement d'un financement public fait l'objet d'une information adressée à l'association précisant les motifs du retard et la date prévisionnelle de versement.

Lorsqu'un retard est susceptible de compromettre la continuité de la mission, une procédure de dialogue est immédiatement engagée entre l'association et l'autorité compétente.

TITRE VIDE LA FIN DES FINANCEMENTS PAR PROJETS SUCCESSIFS POUR LES MISSIONS DURABLES

Article 12 — Encadrement des appels à projets

Les appels à projets constituent un outil de financement destiné prioritairement aux actions nouvelles, expérimentales ou temporaires.

Ils ne peuvent constituer le seul mode de financement d'une activité permanente répondant à un besoin durable de la population.

Lorsqu'une même mission est reconduite de manière régulière pendant plusieurs années, l'autorité compétente examine la possibilité de la faire bénéficier d'un financement pluriannuel.

Article 13 — Préservation du projet associatif

Les financements publics ne peuvent imposer à une association de modifier substantiellement son objet, ses valeurs ou son projet associatif dans le seul but de répondre artificiellement à des critères successifs d'appels à projets.

Le financement public doit permettre de soutenir l'intérêt général tout en respectant l'autonomie de l'association.

TITRE VIIDU FONDS NATIONAL DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ

Article 14 — Création du fonds

Il est créé un Fonds national de soutien aux associations de solidarité destiné à apporter une aide exceptionnelle aux associations dont la continuité d'une mission essentielle est menacée.

Article 15 — Conditions d'intervention

Le fonds peut intervenir notamment lorsque l'association fait face :

  • À une augmentation exceptionnelle des besoins des bénéficiaires
  • À une hausse brutale de ses charges
  • À une diminution importante et imprévisible de ses ressources
  • À un retard exceptionnel dans le versement d'un financement public

À un événement exceptionnel mettant en péril la continuité de son activité.

L'intervention du fonds ne se substitue pas au financement structurel des missions relevant des financements publics ordinaires.

TITRE VIIIDU RÔLE DES BÉNÉVOLES

Article 16 — Reconnaissance du bénévolat

La contribution des bénévoles à la vie associative constitue une richesse sociale, humaine et citoyenne.

Les politiques publiques de soutien aux associations prennent en compte cette contribution.

Article 17 — Le bénévolat ne peut être une variable d'ajustement

Le recours au bénévolat ne peut avoir pour objet de compenser durablement une insuffisance de financement public lorsque la mission nécessite des emplois salariés ou des compétences professionnelles.

Une association ne peut être contrainte de remplacer durablement des emplois nécessaires à l'accomplissement de sa mission par du bénévolat en raison d'une insuffisance de financement.

TITRE IXDE LA SIMPLIFICATION DES RELATIONS ENTRE LES ASSOCIATIONS ET LES POUVOIRS PUBLICS

Article 18 — Dossier administratif partagé

L'État met en place un dispositif permettant aux associations de transmettre une seule fois les informations administratives nécessaires à l'instruction de leurs demandes de financement.

Les administrations et collectivités territoriales peuvent réutiliser les informations déjà transmises lorsqu'elles sont toujours valides.

Article 19 — Évaluation proportionnée

Les obligations de justification et d'évaluation imposées aux associations sont proportionnées au montant du financement reçu, à la nature de la mission et aux risques associés.

Elles ne doivent pas conduire à imposer aux associations une charge administrative disproportionnée au regard de leurs moyens humains et financiers.

TITRE XDE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION

Article 20 — Rapport annuel sur le financement associatif

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur l'évolution du financement public des associations.

Ce rapport présente notamment :

  • l'évolution globale des subventions
  • la part des financements pluriannuels
  • la part des financements de fonctionnement
  • l'évolution des coûts supportés par les associations
  • le nombre d'associations bénéficiant d'un financement pluriannuel

le nombre d'associations ayant réduit ou interrompu une mission essentielle pour des raisons financières.

Article 21 — Évaluation des besoins

Tous les trois ans, une évaluation nationale examine l'adéquation entre les financements publics accordés aux associations exerçant des missions essentielles et l'évolution des besoins sociaux de la population.

Cette évaluation associe les représentants des associations, des collectivités territoriales, des bénéficiaires et des bénévoles.

 CONCLUSION POLITIQUE

Cette proposition de loi repose sur une conviction simple :

nous ne pouvons pas demander aux associations de faire toujours plus avec toujours moins.

Nous ne pouvons pas demander aux Restos du Cœur de nourrir davantage de personnes tout en leur demandant de trouver chaque année davantage de dons pour compenser des financements insuffisants.

Nous ne pouvons pas demander aux bénévoles de donner toujours plus de leur temps pour pallier les difficultés financières.

Nous ne pouvons pas demander aux salariés associatifs de porter des missions essentielles dans une incertitude permanente.

Et nous ne pouvons pas considérer que la solidarité nationale peut être remplacée par la seule générosité individuelle.

Les dons sont indispensables.

Les bénévoles sont indispensables.

Les associations sont indispensables.

Mais chacun doit prendre sa part.

L'État doit prendre la sienne.

Les collectivités doivent prendre la leur.

Et les citoyens doivent pouvoir continuer à donner parce qu'ils le souhaitent, et non parce qu'ils ont le sentiment que sans leur don, une personne ne pourra pas être nourrie ou accompagnée.

Notre objectif n'est pas de placer les associations sous dépendance de l'État.

Au contraire.

Il s'agit de leur donner suffisamment de visibilité pour qu'elles puissent rester libres, indépendantes et fidèles à leur projet associatif.

Financer durablement une association ne signifie pas acheter son indépendance. C'est lui permettre de l'exercer.

Nous voulons donc passer d'une logique de survie à une logique de confiance.

D'une logique de financement ponctuel à une logique de partenariat.

D'une logique où l'association doit sans cesse justifier son existence à une logique où l'on reconnaît sa contribution durable à l'intérêt général.

Parce que derrière chaque association, il y a des personnes.

Une personne qui reçoit un repas.

Une famille qui reçoit une aide.

Une personne sans domicile qui trouve un accueil.

Un bénévole qui donne son temps.

Un salarié qui fait vivre une mission.

Et derrière chaque financement supprimé ou diminué, il peut y avoir une conséquence humaine.

La solidarité ne doit pas être la variable d'ajustement de nos budgets.

Les dons doivent compléter la solidarité nationale, pas la remplacer.

Une mission d'intérêt général mérite un financement à la hauteur de son importance.

Soutenir ceux qui soutiennent les autres, c'est aussi défendre notre modèle de société.