Proposition de loi

Pour une petite enfance qualifiée, protégée et reconnue

Texte déposé 19 articles Solidarité & Familles

 EXPOSÉ DES MOTIFS

Les premières années de la vie sont déterminantes pour le développement, la santé, la sécurité affective et la construction de l'enfant.

Accueillir un jeune enfant n'est pas une simple mission de surveillance. C'est un métier. Il exige des connaissances, des compétences, une formation, une qualification et une vigilance permanente.

Pourtant, les professionnels de la petite enfance sont aujourd'hui confrontés à des difficultés importantes : manque de personnel, conditions de travail difficiles, rémunérations insuffisantes, pénibilité physique et psychologique, manque de reconnaissance et pression croissante sur les équipes.

Cette situation n'est pas acceptable.

Les professionnels de la petite enfance sont responsables chaque jour de la sécurité, de l'accompagnement, de l'éveil et du bien-être de jeunes enfants qui ne sont pas en mesure d'assurer eux-mêmes leur propre protection.

Ils portent les enfants, les accompagnent dans leurs apprentissages, répondent à leurs besoins fondamentaux, préviennent les accidents, observent leur développement et sont souvent les premiers à repérer une situation préoccupante.

Ces responsabilités doivent être reconnues.

La qualification doit être reconnue.

Le travail doit être reconnu.

La pénibilité doit être reconnue.

La parole des professionnels doit être reconnue.

Cette proposition de loi repose donc sur un principe simple :

Un métier qualifié, un salaire qualifié, une pénibilité reconnue.

Elle vise à garantir que toute personne exerçant de manière régulière auprès de jeunes enfants dispose d'une qualification professionnelle reconnue, avec le CAP AEPE comme socle minimal pour l'exercice autonome auprès des jeunes enfants, tout en maintenant la reconnaissance des diplômes et qualifications spécialisées.

Elle prévoit également une véritable revalorisation des professionnels, la création d'une prime de pénibilité, des effectifs suffisants, une meilleure protection des professionnels qui signalent des défaillances, des locaux sécurisés ainsi que des contrôles réguliers et inopinés.

Parce qu'un enfant ne doit jamais être la variable d'ajustement d'une politique de réduction des coûts, la qualité et la sécurité de l'accueil doivent primer sur la seule logique de création de places.

TITRE IerDES PROFESSIONNELS FORMÉS ET QUALIFIÉS

Article 1er — Principe de qualification

Toute personne exerçant de manière régulière des fonctions d'accompagnement, de soins, d'éveil ou d'encadrement directement auprès de jeunes enfants dans un établissement ou service d'accueil doit disposer d'une qualification professionnelle reconnue dans le domaine de la petite enfance.

Le niveau minimal de qualification exigé pour l'exercice autonome auprès des jeunes enfants est fixé au niveau du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance (CAP AEPE).

Les titulaires de diplômes ou titres spécialisés dans le domaine de la petite enfance, notamment le diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, le diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, le diplôme d'État de puéricultrice ou toute autre qualification reconnue par la réglementation, satisfont à cette exigence.

La qualification constitue une condition d'exercice et ne peut être remplacée par la seule expérience professionnelle ou par une formation de courte durée.

Article 2 — Qualification préalable à l'exercice autonome

Aucune personne ne peut être laissée seule responsable d'un groupe de jeunes enfants si elle ne dispose pas de la qualification requise pour exercer cette responsabilité.

Les personnes en cours de formation, les apprentis et les stagiaires peuvent participer à l'accueil des enfants uniquement sous la responsabilité effective d'un professionnel qualifié.

Ils ne peuvent être utilisés comme substituts permanents à des professionnels qualifiés ou comme moyen de compenser une insuffisance d'effectif.

Article 3 — Formation continue obligatoire

Tout professionnel exerçant auprès de jeunes enfants bénéficie régulièrement d'une formation continue portant notamment sur :

  • le développement physique, affectif, psychologique et cognitif du jeune enfant
  • les besoins fondamentaux de l'enfant
  • la prévention et la détection des situations de maltraitance
  • les obligations de signalement et de transmission d'une information préoccupante
  • les gestes de premiers secours
  • l'hygiène et la prévention des infections
  • la sécurité des enfants
  • l'alimentation et le sommeil du jeune enfant

l'accueil des enfants en situation de handicap ou présentant des besoins particuliers.

La formation continue ne peut se substituer à l'obligation de qualification initiale.

TITRE IIDES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE LA RECONNAISSANCE PROFESSIONNELLE

Article 4 — Des effectifs adaptés

Les établissements et services d'accueil du jeune enfant doivent disposer en permanence d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité, la surveillance, l'accompagnement individualisé et le respect des besoins fondamentaux des enfants accueillis.

Les effectifs ne peuvent être déterminés uniquement en fonction de considérations budgétaires ou de capacité théorique d'accueil.

Toute absence non remplacée d'un professionnel nécessaire à la sécurité des enfants doit faire l'objet d'une procédure de remplacement.

Lorsqu'un établissement ne dispose plus des effectifs permettant d'assurer un accueil sécurisé, l'accueil de nouveaux enfants peut être temporairement réduit ou suspendu jusqu'au rétablissement des conditions nécessaires.

Article 5 — Rémunération des professionnels qualifiés

L'exercice professionnel auprès de jeunes enfants constitue un métier qualifié, exigeant et comportant des responsabilités importantes en matière de sécurité, de santé, d'éveil et de développement de l'enfant.

Tout professionnel titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance (CAP AEPE), bénéficie d'une rémunération minimale supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).

Cette rémunération constitue un minimum professionnel de qualification, distinct du salaire minimum légal.

Le montant minimal de cette rémunération est fixé par décret et fait l'objet d'une revalorisation régulière afin de garantir que l'exercice d'un métier qualifié ne puisse être rémunéré au niveau du seul salaire minimum légal.

Les titulaires de diplômes ou qualifications de niveau supérieur ou spécialisés dans le domaine de la petite enfance bénéficient d'une rémunération minimale tenant compte de leur niveau de qualification, de leur ancienneté et des responsabilités exercées.

Article 6 — Prime de pénibilité

Les professionnels de la petite enfance bénéficient d'une prime de pénibilité liée aux contraintes physiques, psychologiques et organisationnelles inhérentes à leur profession.

Cette prime tient notamment compte :

  • du port et de la manipulation régulière de jeunes enfants
  • des postures physiques répétées et contraignantes
  • du bruit et de la sollicitation sensorielle continue
  • de la vigilance permanente nécessaire à la sécurité des enfants
  • de la charge émotionnelle liée à l'accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles
  • des responsabilités liées à la prévention des accidents et à la protection des enfants

des horaires et contraintes particulières liés à l'organisation de l'accueil.

Le montant et les modalités d'attribution de cette prime sont fixés par décret.

Cette prime constitue un élément distinct de la rémunération de base et ne peut être supprimée en raison de l'exercice du droit de signalement prévu par la présente loi.

Article 7 — Financement de la revalorisation

L'État, les collectivités territoriales et les organismes financeurs mettent en œuvre les dispositifs nécessaires afin de permettre aux établissements accueillant de jeunes enfants d'assurer :

  • la rémunération minimale des professionnels qualifiés
  • le versement de la prime de pénibilité
  • le financement de la formation continue

le maintien d'effectifs suffisants.

Les financements publics peuvent être conditionnés au respect de ces obligations.

Il ne peut être demandé aux professionnels d'assumer davantage de responsabilités sans leur garantir les moyens et la rémunération correspondants.

TITRE IIIDE LA SÉCURITÉ ET DE LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL

Article 8 — Interdiction de substituer l'économie à la sécurité

Aucune organisation du travail ne peut avoir pour effet de placer les professionnels dans l'impossibilité matérielle d'assurer une surveillance effective et sécurisée des enfants.

Les objectifs de rentabilité, de réduction des coûts ou d'augmentation du nombre de places ne peuvent justifier une diminution des conditions de sécurité ou de qualité d'accueil.

La création de places d'accueil ne peut être considérée comme une priorité supérieure à la sécurité et au bien-être des enfants.

Article 9 — Des locaux adaptés et sécurisés

Tout établissement accueillant de jeunes enfants doit disposer de locaux adaptés à leur âge et à leurs besoins.

Les locaux doivent garantir notamment :

  • la sécurité physique des enfants
  • la prévention des intrusions et des sorties non autorisées
  • la prévention des chutes, brûlures, pincements et accidents domestiques
  • des conditions adaptées de sommeil et de repos
  • une qualité suffisante de l'air intérieur
  • une température adaptée
  • un niveau sonore compatible avec le bien-être et le développement de l'enfant
  • un éclairage adapté
  • des espaces de jeux et d'éveil sécurisés
  • des espaces extérieurs adaptés lorsque ceux-ci sont prévus

des conditions d'hygiène et de restauration conformes aux besoins du jeune enfant.

Les équipements, mobiliers et installations font l'objet de contrôles réguliers consignés dans un registre de sécurité.

Article 10 — Sécurité renforcée

Tout établissement doit mettre en œuvre un protocole de prévention et de gestion des risques portant notamment sur :

  • les accidents
  • les incendies
  • les intrusions
  • les disparitions ou sorties non autorisées
  • les violences
  • les situations de maltraitance
  • les risques sanitaires

les événements climatiques exceptionnels.

Tout incident grave fait l'objet d'une déclaration, d'une analyse et, lorsque nécessaire, de mesures correctives.

TITRE IVDU CONTRÔLE ET DE LA PRÉVENTION DE LA MALTRAITANCE

Article 11 — Contrôles réguliers et inopinés

Les établissements et services accueillant de jeunes enfants font l'objet de contrôles réguliers.

Des contrôles inopinés peuvent être réalisés à tout moment lorsqu'il existe un signalement, un doute sérieux ou un risque pour la sécurité ou le bien-être des enfants.

Les contrôles portent notamment sur :

  • les qualifications des professionnels
  • les effectifs réellement présents
  • les conditions de travail
  • la sécurité des locaux
  • l'hygiène
  • les pratiques professionnelles
  • le respect des protocoles
  • la prévention de la maltraitance

la traçabilité des incidents et signalements.

Article 12 — Signalement et protection des professionnels

Tout professionnel constatant ou suspectant une situation susceptible de compromettre la sécurité, la santé, l'intégrité ou le bien-être d'un enfant peut effectuer un signalement auprès de sa hiérarchie, de l'autorité compétente ou, lorsque la situation le justifie, de l'autorité judiciaire.

Aucun professionnel ne peut faire l'objet d'une sanction, d'une mesure discriminatoire, d'une pression ou de représailles en raison d'un signalement effectué de bonne foi.

Tout signalement fait l'objet d'une traçabilité et d'un examen effectif.

Le refus injustifié de recevoir, transmettre, examiner ou traiter un signalement peut engager la responsabilité de la personne ou de l'organisme chargé de son traitement.

Lorsqu'aucune mesure n'est prise dans le délai réglementaire, le professionnel à l'origine du signalement peut saisir directement l'autorité de contrôle compétente ou l'autorité judiciaire.

Aucun professionnel ne doit avoir à choisir entre se taire pour protéger son emploi et parler pour protéger un enfant.

Article 13 — Responsabilité des gestionnaires

La responsabilité de la sécurité et de la qualité de l'accueil ne repose pas uniquement sur les professionnels présents auprès des enfants.

Le gestionnaire de l'établissement est responsable de la mise en place des moyens humains, matériels et organisationnels nécessaires à la sécurité des enfants.

Lorsque des défaillances résultent d'un manque d'effectifs, d'une absence de formation, d'une organisation dangereuse ou d'une absence répétée de prise en compte des signalements, la responsabilité du gestionnaire doit être engagée.

TITRE VDES SANCTIONS ET DE LA PROTECTION DES ENFANTS

Article 14 — Mesures administratives

Lorsqu'un contrôle fait apparaître une situation susceptible de compromettre gravement la sécurité ou la santé des enfants, l'autorité compétente peut imposer immédiatement des mesures conservatoires.

Selon la gravité des faits, ces mesures peuvent comprendre :

  • une mise en demeure
  • un plan obligatoire de mise en conformité
  • une limitation temporaire de la capacité d'accueil
  • la suspension de certaines activités
  • la suspension temporaire de l'autorisation

la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement lorsque la sécurité des enfants ne peut être garantie.

La protection des enfants constitue la priorité absolue dans toute décision administrative.

Article 15 — Principe de responsabilité

Lorsqu'une défaillance grave est constatée, l'autorité compétente recherche non seulement les responsabilités individuelles éventuelles, mais également les causes organisationnelles ayant permis sa survenue.

La répétition de défaillances déjà signalées constitue un élément aggravant dans l'appréciation de la responsabilité du gestionnaire.

Aucune structure ne peut être considérée comme conforme lorsque les mêmes manquements sont régulièrement constatés sans mise en œuvre effective de mesures correctives.

TITRE VIDE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION

Article 16 — Rapport annuel

Chaque établissement établit annuellement un rapport portant notamment sur :

  • les effectifs
  • les qualifications des professionnels
  • les formations suivies
  • les accidents et incidents
  • les signalements effectués
  • les mesures correctives mises en œuvre
  • les contrôles réalisés
  • les éventuelles mises en demeure ou sanctions

les conditions de travail des professionnels.

Ce rapport est transmis à l'autorité compétente.

Article 17 — Évaluation nationale

L'État publie chaque année un bilan national de la qualité de l'accueil du jeune enfant.

Ce bilan présente notamment :

  • le nombre de professionnels qualifiés
  • les besoins de recrutement
  • les taux d'encadrement
  • les contrôles réalisés
  • les manquements constatés
  • les mesures administratives prises
  • les signalements relatifs à des situations de maltraitance
  • l'évolution des rémunérations

l'évolution de la pénibilité et des conditions de travail.

TITRE VIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18 — Accompagnement vers la qualification

Afin d'éviter toute rupture brutale de l'offre d'accueil, une période transitoire est mise en place pour permettre aux professionnels actuellement en fonction ne disposant pas de la qualification requise d'accéder à une formation qualifiante.

L'État et les collectivités territoriales mettent en place les financements nécessaires afin que cette obligation ne conduise pas à une diminution de l'offre d'accueil.

Pendant cette période, les professionnels concernés exercent sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et bénéficient d'un parcours individualisé vers la qualification.

Article 19 — Entrée en vigueur

Les dispositions de la présente loi entrent progressivement en vigueur selon un calendrier fixé par décret, permettant aux établissements, aux collectivités territoriales et aux professionnels d'adapter leurs organisations, leurs effectifs, leurs qualifications et leurs grilles de rémunération.

 CONCLUSION

La politique de la petite enfance ne peut pas se résumer à créer des places.

Créer une place sans garantir la qualification du professionnel, la sécurité des locaux, des effectifs suffisants et des conditions de travail dignes n'est pas une politique de petite enfance : c'est une prise de risque avec les enfants.

Les professionnels de la petite enfance ne sont pas une variable d'ajustement budgétaire.

Ils sont des professionnels qualifiés, responsables chaque jour de la sécurité et du bien-être de nos enfants.

Ils doivent être formés.

Ils doivent être qualifiés.

Ils doivent être correctement rémunérés.

Ils doivent bénéficier d'une reconnaissance réelle de la pénibilité de leur métier.

Et lorsqu'ils signalent une défaillance, ils doivent être protégés et entendus.

J'ai exercé auprès de jeunes enfants. J'ai vu des situations qui n'auraient jamais dû exister. J'ai signalé des défaillances. Et j'ai compris qu'on ne pouvait pas demander aux professionnels de protéger les enfants sans leur donner un système qui les écoute, qui les protège et qui agit.

Notre responsabilité politique est donc claire :

Un enfant ne doit jamais payer le prix d'un manque de qualification, d'un manque de personnel, d'un manque de moyens ou d'un défaut de contrôle.

Un métier qualifié.

Un salaire qualifié.

Une pénibilité reconnue.

Des enfants protégés.